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INHUMATION

Toute personne domiciliée dans une commune peut être inhumée dans le cimetière de cette commune, quel que soit le lieu de son décès.
Toute personne décédée sur le territoire d’une commune peut être inhumée dans le cimetière de cette commune, quel que soit son domicile.
Toute personne bénéficiant d’une concession de famille peut y être inhumée, quel que soit son domicile ou le lieu de son décès.
Une inhumation peut être effectuée en pleine terre ou dans un caveau (structure généralement en béton qui évite le contact de la terre avec le cercueil ou l’urne)

Autorisation d’inhumation :

Par le maire du lieu d’inhumation sur présentation du certificat de décès, de l’autorisation de fermeture du cercueil ou du laissez-passer dans le cas d’un accord international.

Délai d’inhumation :

Article R. 361-13. L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
– Si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès;
– Si le décès a eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, six jours au plus après l’entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations aux délais prévus pour des circonstances particulières.

Refus d’inhumation par le maire :

Lorsqu’une personne ne fait pas partie de ces catégories, la commune reste libre, au moment du décès, d’accepter ou non son inhumation dans le cimetière.
Le maire est tenu de motiver un éventuel refus lorsque le demandeur ne satisfait pas à l’une des conditions mentionnées plus haut, ce qui s’avère protecteur pour les familles (absence de place disponible ou contraintes résultant du plan d’aménagement du cimetière ou d’une « bonne gestion du cimetière »)

Inhumation d’un conjoint :

Un co-indivisaire d’une concession est autorisé à utiliser la sépulture pour son conjoint sans l’assentiment des autres héritiers. Ceci est une jurisprudence constante, C.A. Bourges du 22/03/1911.

Inhumation d’une personne étrangère à la famille dans une concession :

Une jurisprudence du Conseil d’État a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qu’unissait, en l’occurrence, des liens particuliers d’affection, et avec l’accord de l’ensemble des ayants droits,après en avoir averti le maire de la commune qui doit autoriser l’inhumation (CE, 11 octobre 1957, recueil lebon p.523, Cass 1ere civ 22 février 1972 bull civ n°56 p 51 et 13 mai 1980 bull civn°148 p. 120)

Inhumation d’un cercueil dans une propriété privée :

Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
Art. R. 2213-32 du CGCT :  l’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du Code Civil ont été accomplies, et après avis d’un hydrogéologue agréé (art. R. 2512-34 du CGCT).
Important : rares sont les autorisations accordées par le maire (servitudes, droit de passage, exhumation parfois impossible, contrôle de police, etc…).

Cas de la vente d’un terrain sur lequel existe une sépulture (Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321) :

Les tombeaux et le sol sur lequel sont élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit de la propriété et la libre disposition des biens et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent.
Il en résulte que les vendeurs d’une propriété sur laquelle se trouve une sépulture ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits sur celle-ci, en raison de ce que le cahier des charges ne contient aucune réserve à ce sujet, la sépulture, par son inaliénabilité, son incessibilité et son imprescriptibilité, se trouvent réservée de droit, ainsi que sa voie d’accès qui en est l’accessoire ».
Le nouveau propriétaire a une obligation d’entretien, continuité de plein droit d’une servitude de passage.

Les différentes concessions funéraires :

La concession peut être temporaire de 15 anstrentenairecinquantenaire ou perpétuelle.
L’acquéreur d’une concession funéraire doit obtenir un terrain libre de toute construction et de tout restant mortuaire (réponse ministérielle à la question écrite n° 19744, J.0. débats à l’Assemblée Nationale du 15/02/99 p. 949-950).

La superficie des concessions est imposée par la commune dudit lieu.

Une concession est :
Soit : Une concession de famille. Peuvent y être inhumés : concessionnaire(s), conjoints et leurs enfants (sauf volonté contraire expresse de ce dernier), ascendants, descendants, enfants adoptifs, collatéraux (frère, tante, oncle, neveux…), alliés (membres de la belle famille), toute personne ayant une attache de liens spécifiques.
Soit : Une concession collective destinée aux personnes désignées sur l’acte de concession, quelles soient ou non de la famille..
Soit : Une concession individuelle destinée au seul concessionnaire.

Faire attention à la dénomination inscrite sur l’acte de concession 
– Concession de famille. 
Le contrat de concession doit préciser que celle-ci a été acquise par M et (ou) Mme… pour y fonder sa sépulture et celle de sa famille.
Si  les deux noms figurent dans l’acte : les ascendants et les descendants respectifs de chacun pourront être inhumés dans cette concession.
L’accord du ou des titulaires est demandé pour l’inhumation des alliés et des personnes unies au fondateur(s) ou au(x) titulaire(s) par des liens spécifiques d’amitié.
– Collective.
Le maire peut s’opposer à l’inhumation de toute personne autre que celles énumérées dans le contrat.
– Individuelle.
Seul le concessionnaire peut en bénéficier.

Un « titre de propriété » est établi en trois exemplaires : un pour le concessionnaire, un pour le receveur municipal, un pour les archives de la commune.
Il est possible de régler une concession en plusieurs fois après mise en place d’un échéancier par le mairie.

Une commune peut appliquer des tarifs différents compte tenu des qualités de l’emplacement et ses avantages (réponse ministérielle n°5976, JOAN du 8/11/1993, p. 3944)

Le titulaire d’une concession a toujours le droit d’installer un caveau ou un monument et de faire clôturer sa parcelle sans que ceci puisse lui être imposé (réponse ministérielle n° 26311, JOAN du 24/05/1999, p. 3174)

Du vivant du concessionnaire, toute attribution de place n’est autorisée qu’avec son consentement. Le conjoint et des héritiers peuvent donc être exclus.
Lorsque le titulaire initial décède, la concession passe en état d’indivision perpétuelle, donc se transmet aux héritiers des héritiers (circulaire n° 91-43 du 26/2/91)
La jurisprudence considère qu’un co-indivisaire, en cas de place disponible dans un caveau, peut sans l’accord des autres indivisaires inhumer son conjoint (normalement une concession est établie afin d’y fonder la sépulture de ses enfants ou successeurs, art L. 2223-13 du CGCT, et non de leurs conjoints)

Une personne peut obtenir une concession dans le cimetière d’une commune, bien qu’elle n’y soit pas domiciliée, mais elle y a vécu une partie de sa vie et certains membres de sa famille y sont inhumés (Conseil d’Etat du 02/05/1948)

Un concessionnaire ou ses ayants droit peuvent autoriser l’inhumation d’une personne étrangère à la famille qu’unissait des liens particuliers d’affection ou de reconnaissance (C.E. 11.10.57, consorts Hérail)
Attention : ceci peut être la source de conflits pour les exhumations et les réductions de corps en vue d’inhumations ultérieures, l’autorisation de la descendance de ce tiers est nécessaire.

Concernant une concession de famille et en cas de décès du concessionnaire sans héritier réservataire : les « successeurs » aux biens du concessionnaire peuvent être inhumés en vertu de dispositions testamentaires.

Une association cultuelle ne peut pas acquérir de concession afin d’inhumer des prêtres, ni obtenir son renouvellement (la création d’une concession est réservée à une personne physique).

Taxe « de superposition de corps ». Cette taxe n’est exigible que si le règlement municipal la prévoit et uniquement à partir de la deuxième inhumation (circulaire 74-434 du 9/08.1974)

Le tribunal de Grande Instance est compétent pour
– Trancher tout différent entre les titulaires d’une même concession ou les titulaires d’une concession voisine,
– Dédommager le concessionnaire suite à acte de la commune portant atteinte au droit d’occupation.

Voir la rubrique Choix des funérailles, mise en bière, inhumation, exhumation (cliquer)

Renouvellement d’une concession :

Il appartient au concessionnaire d’effectuer les démarches de renouvellement auprès du service municipal responsable du cimetière.

Délai limite de renouvellement
A effectuer dans les 24 mois qui suivent la fin de sa validité.
Si ce délai est dépassé, le maire peut effectuer la reprise de cette concession et la revente de l’emplacement.

Renouvellement de concession faite plus d’un an avant l’expiration de la concession
Le renouvellement des concessions peut avoir lieu sur place dans la dernière période quinquennale (5 ans) sous la condition que l’opération soit justifiée par une inhumation a effectuer immédiatement dans le terrain concédé (Ministre de l’Intérieur, 1er mai 1928).

Renouvellement de concession présentée dans un délai de 2 année suivant l’échéance du contrat de concession
Le titulaire d’une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire bénéficie d’un véritable droit au renouvellement, dès lors que les conditions posées par l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales sont respectées. La demande de renouvellement doit être présentée dans les deux années suivant l’échéance du contrat de concession et la commune ne peut s’y opposer. Passé ce délai, le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, dans la mesure où la commune n’a pas encore procédé à la reprise de la concession, le maire peut accepter discrétionnairement une demande de renouvellement qui serait présentée au-delà du délai de deux ans.
Le renouvellement s’effectue, en principe, sur la même parcelle et pour la même durée, mais le concessionnaire peut user de son droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue.
Les communes ont également la faculté de proposer le renouvellement pour une durée plus courte que celle accordé par le contrat de concession initial (JO sénat du 20/08/2009 – page 2005).

Transmission d’une sépulture :

Une sépulture revient en indivision aux héritiers ou à sa descendance
La famille doit faire preuve de ses droits toutes les trois générations.
L’entretien ou la réparation d’une sépulture (monument, caveau) ne donne aucun privilège à un héritier : l’indivision fait que tous les héritiers sont à égalité.
Important : s’assurer que la mairie a connaissance de l’adresse d’un ou de plusieurs concessionnaires (après un décès, un déménagement…).

En l’absence de disposition testamentaire du dernier titulaire initial d’une concession funéraire, celle-ci est transmise aux héritiers des héritiers : frères, sœurs et cousins. En sont exclus les conjoints (art. L. 2223-13 du CGCT). La règle de l’indivision permanente s’applique et chaque héritier possède des droits égaux sur la concession. Aucune opération ne peut être décidée sans l’autorisation des autres co-indivisaires.
Pourtant, selon une jurisprudence constante (CA de Bourges du 22 mars 1911), un co-indivisaire est autorisé à utiliser la sépulture pour son conjoint sans l’assentiment des autres héritiers (CA Bourges du 22/03/1911)

Pérennité d’une sépulture lors d’un manque d’héritier ou de descendance :

1. Pour une concession perpétuelle.
La commune ne peut reprendre cette concession qu’après constatation d’abandon et après avoir respecté un délai d’au moins trente ans.
L’entretien par toute personne, même étrangère, a pour effet de faire perdurer cette concession.
En l’absence d’héritier : il est possible de faire une donation soit au centre communal d’action social (CCAS), soit à un établissement public (université, hôpital) soit à une fondation (ex : la Fondation de France). A charge pour cet organisme d’entretenir le monument.

2. Pour une concession délivrée pour une durée de 15, 30 ou 50 ans.
La commune n’est pas tenue d’accepter le renouvellement effectué par un non héritier mais rien ne lui interdit de l’accepter. Ce tiers étranger n’a cependant aucun droit sur cette concession qui conserve le nom de son titulaire.

Donation ou legs d’une concession du vivant du titulaire :

Une concession est « hors commerce » et ne peut pas être « vendue ». Le titulaire d’une concession a sur l’emplacement un simple droit d’usage d’une parcelle du domaine public et non un droit de propriété. Le droit d’usage permet cependant de la céder à titre non onéreux ou de l’échanger contre un autre emplacement soit dans ce même cimetière, soit dans un autre cimetière de cette ville.

1. Une donation à une personne étrangère n’est possible que pour une concession qui n’a pas été utilisée (est donc exclue une concession ayant fait l’objet d’une inhumation de corps suivi d’une exhumation).

2. Une concession déjà « utilisée » peut être donnée à un héritier par le sang, lui même pouvant désigner les personnes qui pourront y être inhumées.

La donation ou l’échange doit faire l’objet d’un acte notarié suivi d’un acte de substitution entre le donateur, le bénéficiaire et le maire.

Rétrocession d’une concession à une commune :

Une rétrocession peut être réalisée si :
– Cette concession funéraire est libre de toute inhumation,
– La demande est faite par le fondateur et acquéreur de la concession (ceci exclu une demande de rétrocession par les ayants droits et les héritiers)
– La commune accepte les rétrocessions (nulle obligation pour la commune)

Pour une concession trentenaire ou cinquantenaire, le prix sera calculé :
– En fonction de la durée écoulée depuis l’achat et de celle restante,
– Sur la base des 2/3 du prix d’achat (1/3 a été versé et reste acquis au Centre Communal d’Action Social -CCAS-)

Pour une concession perpétuelle, le prix est déterminé par le conseil municipal déduction faite du reversement au CCAS.

Reprise d’une concession non entretenue ou à l’état d’abandon :

Une concession doit être entretenue, faire l’objet de visite ou de dépôt de fleurs
Le maire peut constater l’état d’abandon d’une sépulture (aspect indécent et délabré) et en effectuer la reprise.
La mairie peut vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée (circulaire 93-28 du 28/01/1993)

Délai législatif pour une reprise par le maire (articles R. 2223-12 à 2223-21 du code général des collectivités territoriales)

Reprise d’une concession trentenaire ou cinquantenaire : possible au bout de 2 années si non règlement pour renouvellement (remise du terrain en service, la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire doit remonter à plus de cinq ans).

Reprise d’une concession perpétuelle

Ceci ne peut être réalisé qu’après une période de trente années et à condition qu’aucune inhumation n’ai eu lieu depuis moins de 10 ans.
Pour une visite en vue de la reprise, la mairie doit aviser un mois à l’avance les ayants droit (descendants ou héritiers), par lettre recommandée avec avis de réception.
– La visite donne lieu à un procès-verbal qui est notifié aux ayants droit dans les huit jours et fait l’objet de trois affichages successifs à la mairie et au cimetière,
– La famille dispose de 3 ans pour remettre en état la concession puis convier la mairie à une visite contradictoire,
– Si rien n’a été fait, le maire organisera une 2e visite selon la même procédure, puis un mois après la notification du procès-verbal, il pourra prendre un arrêté de reprise.

A défaut de régularisation par la famille, la procédure de reprise se conclura par des étapes techniques précises :
– La destination des dépouilles funèbres est régie par le code général des collectivités territoriales : les restes doivent être enlevés puis recueillis dans un cercueil et soit reinhumés dans l’ossuaire, soit faire l’objet d’une crémation (les cendres sont alors dispersées dans le jardin du souvenir). Les noms des défunts sont consignés dans un registre, tenu à la disposition du public,
– Les monuments, plaques et emblèmes seront enlevés aux frais de la commune.

Reprise d’une concession d’un personne dont l’acte de décès mentionne « Mort pour la France »

Un délai de cinquante ans est imposé.

Après reprise :
Les restes mortuaires sont placés dans un cercueil de dimensions appropriées. Il est ensuite effectué soit une inhumation dans l’ossuaire soit une crémation de ces restes.
Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l’ossuaire (articles L. 2223-4, L. 2223-18 et R. 2223-6 du CGCT)

Le maire n’est pas imposé :
– Ni de publier un avis de reprise de la concession venue à expiration,
– Ni de notifier cette reprise à la famille.
L’article L. 2223-15 du CGCT ne prévoit pas que les parents doivent être avisés avant l’exhumation des restes mortuaires lorsque celle-ci est consécutive à la reprise d’une concession venue à expiration et non renouvelée (Conseil d’Etat, 26/07/1985, Lefevre et autres, requête n°36749)

En règle générale, les monuments ainsi que les emblèmes funéraires sont détruits.
Dans le cas de non reprise du caveau et du monument par les familles, la commune peut en disposer et les vendre après avoir fait le nécessaire pour ôter toute possibilité de reconnaissance de la sépulture ou d’identification des personnes. La commune peut aussi décider de la protection d’une concession au titre de monument historique.